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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale)



I. - Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées à la date fixée à l'article 7 ou lorsque la collectivité ou l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du présent décret.

Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales représentées à la commission consultative paritaire ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.

Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.

Les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 5.

II. - Lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que la commission consultative paritaire dont relevaient les agents contractuels de cette collectivité ou établissement avant le changement de situation reste compétente à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.

III. - Une nouvelle commission consultative paritaire est mise en place :

1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à la commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;

2° Lorsque, en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer une commission consultative paritaire commune, les délibérations concordantes portant création de cette commission déterminent, parmi les collectivités et établissements en relevant, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel elle est placée.

L'élection intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.

Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein de la commission consultative paritaire. Cette date ne peut cependant pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.

IV. - Dans tous les cas où la date est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin.

Quelle que soit la date de mise en place de la commission, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.