La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels, par tranches fixées selon le tableau suivant :
FECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS |
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES |
---|---|
Effectif inférieur à 25 |
2 |
Effectif au moins égal à 25 et inférieur à 100 |
3 |
Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250 |
4 |
Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500 |
5 |
Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750 |
6 |
Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000 |
7 |
Effectif au moins égal à 1 000 |
8 |
L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il prend en compte ceux qui, à cette date, remplissent les conditions définies à l'article 9.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
Lorsque le terme du mandat des représentants du personnel survient dans l'année, l'autorité territoriale des collectivités et établissements affiliés au centre de gestion informe ce dernier, avant le 15 janvier, des effectifs qu'elle emploie.
Dans les plus brefs délais et au plus tard six mois avant la date du scrutin, la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel sont placées les commissions consultatives paritaires communique les effectifs d'agents contractuels aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé. La collectivité ou l'établissement communique également les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte.