Chacun des deux concours institués à l'article 5 du décret du 30 octobre 1990 susvisé comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté. Ces épreuves sont obligatoires.
I. - Epreuves d'admissibilité
A. - Epreuve commune aux concours externe et interne
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier ayant trait à la santé et à l'environnement (durée : cinq heures ; coefficient 4).
B. - Epreuve spécifique au concours interne
Composition sur un ou plusieurs sujets de génie sanitaire (durée : quatre heures ; coefficient 4).
II. - Epreuves d'admission
Les épreuves sont communes aux concours externe et interne.
1. Exposé sur une question d'ordre général tirée au sort, suivi d'un entretien avec le jury (préparation : trente minutes ; durée : trente minutes ; coefficient 4).
2. Exposé sur une question de génie sanitaire tirée au sort, suivi d'une interrogation (préparation : quinze minutes ; durée : quinze minutes ; coefficient 4).
3. Une épreuve orale à caractère technique de langue vivante comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des quatre langues étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien (préparation : vingt minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 1).
En même temps qu'ils déposent leur demande d'inscription, les candidats font connaître, dans les conditions prévues par le présent arrêté, la langue étrangère qu'ils ont choisie pour l'épreuve orale d'admission. Leur choix se trouve irréversiblement fixé au moment de l'inscription.