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Article 41 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 41 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Les commissaires de justice qui ont, dans les conditions prévues par le présent titre, acquis la qualification pour organiser et réaliser des ventes volontaires et qui ont pratiqué de telles ventes, au sein d'une société régie par le livre II du code de commerce, ne perdent pas cette qualification lorsqu'ils cessent d'être commissaire de justice.