I. − Les commissaires de justice tiennent un répertoire sur support papier ou sur support électronique, sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux au jour le jour.
Lorsqu'il est tenu sur support papier, ce répertoire est préalablement visé au commencement, coté et paraphé à chaque page par le président de la chambre régionale, et le cas échéant de la chambre interrégionale, ou son délégué. La formalité du paraphe peut être remplacée par l'utilisation d'un procédé empêchant toute substitution ou addition de feuilles.
Lorsqu'il est tenu sur support électronique, le répertoire est signé par le président de la chambre régionale, et le cas échéant de la chambre interrégionale, ou son délégué au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée tel que défini par le décret du 28 septembre 2017 susvisé.
Une expédition du répertoire est déposée, chaque année, avant le 1er mars, au greffe du tribunal judiciaire. Dans le cas où le répertoire aura été tenu sur support électronique, ce dépôt pourra être réalisé par voie électronique dans des conditions garantissant sa confidentialité, l'intégrité de son contenu, l'identité de l'expéditeur et celle du destinataire.
II. − Le procès-verbal de vente établi sur support électronique doit l'être au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information agréé par la chambre nationale des commissaires de justice et garantissant l'intégrité et la confidentialité de son contenu.
Les systèmes de communication d'information sont mis en œuvre dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 15.
Le procès-verbal de vente établi sur support électronique est revêtu de la signature électronique qualifiée du commissaire de justice.
Le commissaire de justice, qui délivre une expédition du procès-verbal de vente sur support électronique, y mentionne la date et y appose sa signature électronique qualifiée.