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Article 18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice)


L'original des actes, exploits et procès-verbaux est conservé en minute pendant la durée fixée par l'article R. 212-15 du code du patrimoine.
Cet original constate, le cas échéant, les formalités fiscales prévues par le code général des impôts ou contient les mentions originales annexes prescrites par la loi.
Lorsqu'ils sont établis sur support papier, les originaux sont enliassés et numérotés par année aux fins de conservation. Ils portent en outre le numéro d'inscription au répertoire.
Le répertoire mentionnant par ordre chronologique et de manière irréversible les actes dressés par le commissaire de justice peut être établi sur support électronique.