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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation)

Il est institué une prime d'entrée dans le métier attribuée aux personnes qui, à l'occasion de leur première titularisation dans un corps de fonctionnaires enseignants du premier ou du second degré, dans le corps des conseillers principaux d'éducation ou dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, sont affectées dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et qui n'ont pas exercé de fonctions d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale pendant une durée supérieure à trois mois au cours de l'année scolaire précédant leur nomination.

Toutefois cette dernière condition n'est pas opposable :

-aux personnes ayant bénéficié d'un contrat d'assistant d'éducation en préprofessionnalisation en application de l'article 7 ter du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation ;

-aux personnes ayant bénéficié d'un contrat de droit public dans le cadre d'une formation en master " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " organisée en alternance.

Les personnes placées en position de disponibilité, de congé parental ou de non-activité pour poursuivre des études concomitamment à une première titularisation dans les corps de fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent bénéficier de la prime d'entrée dans le métier s'ils sont affectés, à l'issue de cette période de non-activité et dans un délai de trois années à compter de cette titularisation, dans une école, un établissement ou un service relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.