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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er, les notes attribuées en histoire-géographie, en langue vivante A, en langue vivante B et en enseignement scientifique (dans la voie générale) ou en mathématiques (dans la voie technologique) au titre des évaluations ponctuelles sont les moyennes annuelles de la classe de terminale, dans les enseignements concernés, inscrites dans le dossier de contrôle continu.

Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter un dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des évaluations ponctuelles de remplacement.