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Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Article 2-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-209 du 25 février 2021 relatif à l'organisation de l'examen du baccalauréat général et technologique de la session 2021 pour l'année scolaire 2020-2021)

Pour les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 1er, la note attribuée au titre de l'épreuve terminale de philosophie est la moyenne annuelle de philosophie de la classe de terminale et les notes attribuées au titre des deux épreuves terminales des enseignements de spécialité sont les moyennes annuelles de la classe de terminale dans ces enseignements, inscrites dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu du candidat, arrondie au dixième de point supérieur. Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale.

Ceux de ces candidats qui devaient présenter des épreuves, écrite et orale, de français en même temps que les autres épreuves terminales, sont convoqués à des épreuves de remplacement.

Le dossier de contrôle continu tenant lieu de livret scolaire est établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Préalablement à sa production devant le jury, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie s'assure de la recevabilité du dossier de contrôle continu du candidat.

Les candidats relevant du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas présenter de dossier de contrôle continu ou dont le dossier de contrôle continu n'est pas recevable sont convoqués à des épreuves de remplacement. Aucune note n'est attribuée au titre de l'épreuve orale terminale.