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Article R174-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R174-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La dotation complémentaire prévue au I de l'article L. 162-23-15 est versée en dix allocations par la caisse mentionnée à l'article L. 174-15 selon des modalités fixées par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.