I. - Les dispositions du 3° du I de l'article R. 162-37-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux demandes d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 en cours d'instruction à la date de publication du présent décret et qui ont été reçues par le ministre chargé de la santé moins de cent quatre-vingts jours avant le 1er janvier 2022.
II. - L'inscription sur la liste mentionnée au I, suite à une demande reçue par le ministre chargé de la santé après le 1er juillet 2021, effectuée à compter de la date de publication du présent décret, d'une spécialité dans une indication donnée présentant un niveau d'amélioration du service médical rendu mineur dans l'indication considérée et n'ayant pas de comparateurs pertinents déjà inscrits sur la même liste ou ne présentant pas un intérêt de santé publique en l'absence de comparateurs pertinents, est effective au plus tôt à compter du 1er janvier 2022.