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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les psychologues du ministère de la justice font l'objet, après entretien préalable, d'une appréciation écrite annuelle. Cette appréciation, dont le cadre de présentation est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, ne donne pas lieu à une note chiffrée.