Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les candidats admis aux concours sont nommés psychologues stagiaires pour une durée d'un an et sont classés au 1er échelon du grade de psychologue de classe normale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9.