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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)

Les fonctionnaires recrutés dans le corps des psychologues du ministère de la justice par la voie du concours sont affectés dans la spécialité pour laquelle ils ont concouru.

Les psychologues du ministère de la justice peuvent demander à exercer dans une autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés et nommés. Le changement de spécialité est subordonné au suivi d'une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique. A l'issue de cette formation, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de faire droit ou non à cette demande.