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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)



L'aide au projet est une aide ponctuelle attribuée pour soutenir une création.

Le demandeur justifie d'au moins un partenariat de production avec un ou plusieurs entrepreneurs de spectacles et un nombre minimal de représentations en vue de la représentation du projet aidé.


Il peut être dérogé à l'un de ces critères par décision motivée du préfet de région pour les projets présentant des spécificités rendant difficilement applicables les critères susmentionnés en raison de la singularité des esthétiques, de propositions de forme atypique, de conditions de production ou de diffusion liées au rythme ou au format de création.

Une seule demande d'aide au projet par année civile peut être déposée pour un même artiste, collectif d'artistes, compagnie ou ensemble professionnel.

En dehors des cas dérogatoires prévus au troisième alinéa, s'il bénéficie d'une aide, un artiste, un collectif d'artistes, une compagnie ou un ensemble professionnel ne peut déposer l'année suivante une demande d'aide pour un nouveau projet que si le précédent a fait l'objet d'un nombre minimal de représentations et de partenariats de production.

La création du spectacle, pour laquelle l'aide a été attribuée, doit intervenir au plus tard le 31 août de l'année civile qui suit le versement de l'aide.

Un arrêté du ministre chargé de la culture précise le nombre minimal de représentations et de partenariats de production prévus pour l'application du présent article.