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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-641 du 8 juin 2015 relatif à l'attribution des aides déconcentrées au spectacle vivant)

Le conventionnement est destiné à accompagner le parcours des artistes, collectifs d'artistes, compagnies et ensembles professionnels dont les capacités de diffusion dépassent le cadre régional pour la mise en œuvre de leur projet artistique et culturel dans sa globalité.

I.-Il est accordé pour deux, trois ou quatre années consécutives au regard de l'évaluation du parcours et du projet artistique et culturel, notamment en fonction :

1° D'une appréciation qualitative des activités de création et de leur cohérence sur les plans artistique, économique et social ;

2° De l'équilibre entre les temps de recherche, de création, d'exploitation et de diffusion des activités de création ;

3° D'un nombre minimal de création ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production effectués sur les années précédant la demande ;

4° Du bilan des années précédant la demande ;

5° De la qualité des partenariats de long terme noués par l'artiste, le collectif d'artistes, la compagnie ou l'ensemble professionnel avec les structures des sphères culturelles, sociales, éducatives et sanitaires.

II.-Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 8.

Le demandeur produit à l'appui de sa demande un projet artistique et culturel sur la durée du conventionnement sollicité :

1° Qui prévoit un nombre minimal de créations ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production ;

2° Qui décrit les actions en lien avec le travail artistique conduites en direction des publics et des territoires, notamment les actions de médiation, de transmission et de formation.

III.-Pour l'évaluation du parcours et du projet artistique et culturel et pour le projet artistique et culturel faisant l'objet de la demande, il peut être dérogé à l'un des critères visés au 3° du I et au 1° du II par décision motivée du préfet de région pour les projets présentant des spécificités rendant difficilement applicables les critères susmentionnés en raison de la singularité des esthétiques, de propositions de forme atypique, de conditions de production ou de diffusion liées au rythme ou au format de création.

La convention conclue entre l'Etat et le bénéficiaire décrit le projet artistique et culturel, précise sa durée de mise en œuvre ainsi que les objectifs des activités artistiques et culturelles conduites par le bénéficiaire. Elle détermine les modalités d'évaluation du projet et les moyens alloués par l'Etat.

Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le nombre minimal de créations ou d'activités de création, de représentations et de partenariats de production requis pour l'application du présent article.