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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-420 du 30 mai 2018 relatif à la compensation en temps ou à l'indemnisation des astreintes, des interventions et des permanences sur site effectuées par certains personnels en poste dans les services centraux relevant des ministères chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, ainsi que dans les services déconcentrés et les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale)

Les catégories d'astreintes mentionnées à l'article 3 sont les suivantes :

1° L'astreinte d'exploitation ouvrant droit à une indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories exerçant les fonctions d'informaticien ;

2° L'astreinte de sécurité ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories appelés à intervenir dans le cadre d'actions de sécurité et de sûreté ;

3° L'astreinte de direction ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de direction qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er assurant la continuité des fonctions de direction, et notamment la coordination d'interventions.

Pour une même période, un agent ne peut relever que d'une seule des catégories d'astreintes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.