Les catégories d'astreintes mentionnées à l'article 3 sont les suivantes :
1° L'astreinte d'exploitation ouvrant droit à une indemnité d'astreinte d'exploitation qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories exerçant les fonctions d'informaticien ;
2° L'astreinte de sécurité ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de sécurité qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er de toutes catégories appelés à intervenir dans le cadre d'actions de sécurité et de sûreté ;
3° L'astreinte de direction ouvrant droit à une indemnité d'astreinte de direction qui peut être allouée aux agents mentionnés à l'article 1er assurant la continuité des fonctions de direction, et notamment la coordination d'interventions.
Pour une même période, un agent ne peut relever que d'une seule des catégories d'astreintes mentionnées au 1°, au 2° et au 3°.