I.-En application du I de l'article D. 224-15-14 du code de l'environnement susvisé, les données relatives aux parcs de véhicules gérés par les centrales de réservation visées à l'article L. 224-11 du code de l'environnement et de la proportion de véhicules à faibles émissions qu'ils contiennent sont définies et mises à disposition de l'Observatoire national des transports publics particuliers de personnes mentionné à l'article D. 3120-15 du code des transports conformément aux règles définies dans le référentiel annexé au présent arrêté.
II.-Ces données sont transmises par voie électronique dans un fichier au format texte avec séparateur « point-virgule », dont la première ligne contient obligatoirement le nom des champs.
III.-Les données du référentiel annexé au présent arrêté obligatoirement mises à disposition du public sur la plateforme ouverte des données publiques françaises (www. data. gouv. fr), en vertu du II de l'article D. 224-15-14 du code de l'environnement, sont les informations relatives à l'identité des personnes morales et le pourcentage de véhicules à faibles émissions parmi les véhicules mis en relation au cours de l'année N-1.