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Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire)

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article L. 5125-17 du code de la santé publique, les pharmacies ayant déclaré l'activité de vaccination conformément à l'article R. 5125-33-8 du même code, peuvent, jusqu'au 31 janvier 2022, ouvrir le dimanche pour les seules activités suivantes :

1° Prélèvement d'un échantillon biologique pour l'examen de biologie médicale de détection du SARS-CoV-2 ;

2° Test de détection du SARS-CoV-2 ;

3° Vaccination contre la covid-19 ;

4° Double vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnière, mentionnée au 1° du XI de l'article 5 ;

5° Dispensation de médicaments antalgiques de niveau 1.