Les concours de recrutement ouverts dans le corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse en application des dispositions de l'article 6 du décret du 29 février 1996 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont nommés en qualité de psychologues stagiaires dans la spécialité mentionnée au 1° du I de l'article 2 du décret du 29 février 1996 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.