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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 pris pour l'application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1600 du 9 décembre 2021 pris pour l'application des articles L. 224-11 et L. 224-12 du code de l'environnement en ce qui concerne les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1 du code des transports)


Chaque année précédant l'application d'un nouvel objectif mentionné au III de l'article D. 224-15-12 C, l'Etat organise une concertation avec les acteurs pour examiner l'opportunité d'une évolution du pourcentage prévu.