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Article 62 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))

Article 62 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (LOI no 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale (1))

Le montant des dépenses transférées est réparti entre centres de gestion, en fonction de la population du département telle qu'arrêtée au dernier recensement général. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.