Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2017 portant création du certificat complémentaire « direction d'un accueil collectif de mineurs » associé aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 novembre 2017 portant création du certificat complémentaire « direction d'un accueil collectif de mineurs » associé aux spécialités et mentions du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport sont les suivantes :

1. Etre admis en formation à une spécialité ou mention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou être titulaire dudit diplôme ;

2. Justifier d'une ou plusieurs expériences d'animation de mineurs, dont une au moins en accueil collectif de mineurs.

Il est procédé à la vérification de cette exigence préalable au moyen de la production :


-de la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

-d'(une) attestation (s) délivrée (s) par la ou les structures d'accueil.