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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-283 du 10 avril 1984 portant création d'une délégation aux risques majeurs)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-283 du 10 avril 1984 portant création d'une délégation aux risques majeurs)

Dans l’exercice de ses attributions relatives à la coordination des activités de recherche, d’observation et de prévention, le délégué est assisté par un conseil scientifique composé de personnalités choisies en raison de leur compétence et désignées par le Premier ministre après avis du ministre chargé de la recherche scientifique.

En outre, pour les besoins du pilotage de la mise en œuvre des politiques publiques de prévention et de gestion des risques naturels en outre-mer, il est instauré une mission d'appui auprès du délégué aux risques majeurs.