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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-283 du 10 avril 1984 portant création d'une délégation aux risques majeurs)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°84-283 du 10 avril 1984 portant création d'une délégation aux risques majeurs)

La délégation aux risques majeurs a pour missions :

1° D’apprécier les risques majeurs d’origine naturelle, d’évaluer les moyens de les prévenir et de proposer les mesures propres à en atténuer les effets ;

2° De participer à l’élaboration des programmes d’utilisation des moyens de secours nationaux en cas de catastrophe quelle qu’en soit l’origine et de proposer les mesures de coordination interministérielle nécessaires ; à ce titre, la délégation est tenue informée des conditions de mise en œuvre des opérations de secours qui engagent des moyens nationaux ;

3° D’exécuter toute mission particulière d’étude ou de coordination en rapport avec ses missions permanentes qui lui est confiée par le Premier ministre.