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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1539 du 3 novembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins effervescents bénéficiant des appellations d'origine protégées « Crémant de Loire » et « Crémant d'Alsace »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1539 du 3 novembre 2017 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins effervescents bénéficiant des appellations d'origine protégées « Crémant de Loire » et « Crémant d'Alsace »)

I. - Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel pouvant être fixé ne peut dépasser :
8 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant d'Alsace" ;
12 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant de Loire".

II. - Le volume complémentaire individuel total maximum pouvant être stocké par un producteur donné ne peut dépasser :
15 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant d'Alsace" ;
20 hectolitres par hectare pour l'appellation d'origine protégée "Crémant de Loire".