Les agents mentionnés à l'article 1er sont soumis aux dispositions suivantes du code général de la fonction publique, sous réserve des adaptations, prévues par décret en Conseil d'Etat, nécessaires à leur application pour tenir compte des spécificités du territoire :
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 111-3, L. 111-5, L. 114-2, des sections 2 et 3 du chapitre IV du titre Ier, du chapitre V du même titre, des articles L. 121-11, L. 125-2, L. 125-3, L. 132-10, L. 134-9, L. 134-10 et L. 134-11 ainsi que des chapitres VI et VII du titre III ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier, les titres II et III, le chapitre II du titre IV du livre II et l'article L. 262-3 ;
3° Les articles L. 331-1, L. 332-21 et L. 332-28 ;
4° L'article L. 530-1, le chapitre Ier du titre III du livre V et l'article L. 532-6 ;
5° Les articles L. 731-1 à L. 731-3 et L. 733-1.