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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat)

L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.