Article L5111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L5111-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente partie se soumet aux obligations de formation dans les conditions prévues à l'article L. 542-11 du code général de la fonction publique.