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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

Ces personnels peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et de conditions particulières en matière de régime indemnitaire et de retraite en raison de la nature spécifique de leurs fonctions et des missions qui leur sont confiées.

Les fonctionnaires de police doivent bénéficier d'une formation initiale et continue dans des conditions fixées par décret.