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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (1))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (1))

Les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont chargés, dans les organismes de la navigation aérienne, d'assurer la maintenance et la supervision technique des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols, de participer au développement de ces équipements et systèmes et d'exécuter, dans l'administration de l'aviation civile, des missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.