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Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

Article 125 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 DE FINANCES POUR 1984)

I. Paragraphe modificateur

II. (Abrogé)

III. Cet avantage est en outre accordé, sous réserve de l'application du 1° de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux anciens sapeurs-pompiers professionnels ayant perdu cette qualité à la suite d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite. Dans ce cas, il n'est pas fait application des conditions de durée minimale de service et de durée de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel mentionnées au premier alinéa.

Les années de service effectuées dans le cadre du reclassement ou du congé pour raison opérationnelle mentionnées à l'alinéa précédent n'ouvrent pas droit à la bonification.

Les années passées en congé pour raison opérationnelle sont prises en compte au titre de la durée minimale de service ouvrant droit au bénéfice de la bonification.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter à plus de trente-sept annuités et demie la durée des services effectifs pris en compte dans la pension, sans préjudice des dispositions communes relatives aux bonifications de service sous un plafond global de quarante annuités.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doivent remplir les intéressés et notamment la durée et la nature des services publics qu'ils devront avoir préalablement accomplis ainsi que les modalités d'attribution de la bonification et notamment le taux de la retenue supplémentaire pour pension qui sera mise à la charge des sapeurs-pompiers professionnels.