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Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

Article 97 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions)

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent, pour des prestations qui leur sont fournies par des services déconcentrés ou des établissements publics de l'Etat, verser directement, sous quelque forme que ce soit, des indemnités aux agents desdits services et établissements publics de l'Etat.