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Article L5313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5313-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout membre du personnel ouvrier affilié au régime de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, qui passe au service du port autonome, a la faculté d'opter entre le maintien de son affiliation et son rattachement au régime du personnel du port autonome.