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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1590 du 7 décembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1590 du 7 décembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) »)


Pour accomplir les missions définies à l'article 2, le centre national de certification en cyno-détection des explosifs (CYNODEX) :


- peut percevoir des droits d'inscription aux épreuves qu'il organise en vue de délivrer ou de renouveler la certification technique en cyno-détection des explosifs ;
- s'appuie sur l'expertise particulière des évaluateurs étatiques dans le domaine de la cyno-détection des explosifs et des services mentionnés à l'article R. 733-1 du code de la sécurité intérieure.