I. ― En cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du présent décret peuvent, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité.
II.-En opération et en cas de circonstances exceptionnelles ou de nécessités opérationnelles urgentes, le chef d'état-major des armées peut, par décision motivée et pour une durée limitée, déroger aux exigences de la navigabilité. Sauf urgence ou impossibilité justifiée, le chef d'état-major des armées recueille l'avis de l'autorité d'emploi concernée.