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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 2018 fixant la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement des techniciens de l'environnement)

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Il est attribué pour l'épreuve n° 4 d'admission une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.

Sont éliminés du concours les candidats qui ne parcourent pas la distance minimale de 50 mètres au cours de l'exercice de natation.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 150 après application des coefficients.