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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 portant création de la mention « triathlon et disciplines enchaînées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 2021 portant création de la mention « triathlon et disciplines enchaînées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


- être titulaire de l'attestation de « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) ou son équivalent en cours de validité ;
- avoir satisfait à l'épreuve théorique de l'examen du permis de conduire ;
- être admis à l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) et si nécessaire produire l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ;
- justifier d'une participation à cinq triathlons, quelles que soient les distances, dans une période de cinq années précédant l'entrée en formation.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production de l'attestation de formation secourisme susvisée et assortie, le cas échéant, de l'attestation de formation continue ;
- la production de l'attestation de réussite à l'épreuve théorique de l'examen du permis de conduire
- de la production du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) assorti, le cas échéant, de l'attestation justifiant de la vérification de maintien des acquis ou de l'attestation de réussite aux épreuves du « BNSSA » ;
- de la production d'une attestation de participation à cinq triathlons, délivrée par le directeur technique national du triathlon.