Articles

Article R1115-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1115-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

En cas d'action en justice, le créancier avise la caution de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la caution conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement la caution devant la juridiction compétente.