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Article R1115-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1115-13-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le contrat prévu au III de l'article L. 1115-10 prévoit les conditions et modalités de la mise en œuvre de la garantie financière. Ses clauses reprennent les dispositions des articles R. 1115-13-2 à R. 1115-13-4. Elles sont portées à la connaissance de l'organisme de caution préalablement à son engagement.