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Article R1115-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R1115-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le chiffre d'affaires et la durée d'existence exigés par le III de l'article L. 1115-11 sont fixés, respectivement, à 5 000 000 euros et à trois ans.