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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1587 du 7 décembre 2021 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1587 du 7 décembre 2021 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dans le but d'identifier les ingérences numériques étrangères)


Les données collectées qui correspondent aux catégories de données mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à leur exploitation.
Elles sont détruites à l'issue de cette exploitation et, au plus tard, au terme d'un délai de quatre mois à compter de la date de leur collecte, selon un procédé automatisé.
Seuls les agents affectés au sein du service précité, individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de traitement, peuvent accéder à ce procédé automatisé et en modifier les paramètres.