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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1431 du 3 novembre 2021 instituant une aide « nouvelle entreprise rebond » visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises créées après le 1er janvier 2019 dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19)



I. - L'aide prend la forme d'une subvention dont le montant s'élève à 70 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible. Par dérogation, pour les petites entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 susvisé, le montant de l'aide s'élève à 90 % de l'opposé mathématique de l'excédent brut d'exploitation coûts fixes constaté au cours de la période éligible.

II. - L'excédent brut d'exploitation coûts fixes est calculé ou vérifié, pour la période éligible, par un expert-comptable ou par un commissaire aux comptes, tiers de confiance, à partir du grand livre de l'entreprise ou de la balance générale à l'aide de la formule figurant à l'annexe 2 du décret du 24 mars 2021 précité. Les subventions d'exploitation comprennent notamment les aides perçues au titre du fonds de solidarité durant la période concernée, à l'exception des aides demandées ou perçues au titre du décret du 24 mars 2021, du décret du 20 mai 2021 et du décret du 16 juillet 2021 précités.

III. - Le montant de l'aide est limité sur la période éligible au plafond mentionné au point 17 de la décision de la Commission européenne du 20 avril 2020 notifiée sous le numéro SA.56985 telle que modifiée par la décision de la Commission européenne du 16 mars 2021 notifiée sous le numéro SA.62102. Toutes les aides versées en application du point 17 sont prises en compte dans ce plafond.

IV. - L'aide mentionnée au I est minorée le cas échéant du montant de l'aide déjà perçue par l'entreprise en application des décrets du 24 mars 2021, du 20 mai 2021 et du 16 juillet 2021 susvisés.

V. - L'aide prévue au titre du présent article et l'aide prévue par le décret du 16 novembre 2021 susvisé ne sont pas cumulables.