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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les épreuves d'admission ont lieu pour les trois concours dans les centres d'examen ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur.

Les candidats aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du même décret doivent présenter le jour de l'épreuve sportive un certificat médical mentionnant leur aptitude à subir cette épreuve. Ce certificat doit dater de moins d'un an ou de moins de deux ans pour les visites médicales périodiques des militaires, sauf mention contraire.