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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Les épreuves orales d'admission des concours prévus à l'article 13-1 du même décret, à l'exception de l'épreuve pratique d'aptitude professionnelle organisée pour le concours prévu au 3° de ce même article, peuvent avoir lieu en visioconférence en cas de force majeure ou d'indisponibilité d'un membre du jury.

Pour l'outre-mer, les candidats aux concours prévus à l'article 13-1 du même décret sont invités à faire connaître leur choix quant au régime de passage des épreuves d'admission dès les épreuves d'admissibilité. La décision des candidats de se rendre en métropole est irrévocable, sauf en cas de force majeure.

Le recours à la visioconférence n'est possible qu'à condition que soit assurée en temps simultané, réel et continu, la transmission de la voix et de l'image des candidats.

Les membres de la commission de surveillance prévue au 2° de l'article 10 du présent arrêté, qui encadrent les candidats ultramarins pendant leurs épreuves, contrôlent la fiabilité du matériel utilisé et s'assurent de la sécurité et de la confidentialité des données transmises.

En cas d'interruption prolongée du fonctionnement de la visioconférence alors qu'une épreuve a débuté pour un candidat, celle-ci est annulée et le candidat doit effectuer une nouvelle épreuve.