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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2021 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public Bibliothèque publique d'information)

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Les syndicats représentés au comité technique ministériel du ministère de la culture ou au comité technique de l'établissement sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.
Chaque liste de candidats doit comporter six noms, trois titulaires et trois suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle doit être signée par les candidats et mentionner lisiblement leur nom ainsi que le nom du délégué désigné pour représenter la liste pour toutes les opérations électorales.
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du directeur de l'établissement contre accusé de réception au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin. Le président publie par voie d'affichage les listes régulièrement constituées.
Si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, l'établissement informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci transmet alors, à l'établissement dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires. Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies à l'article 5. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. A défaut de rectification, l'établissement raye de la liste les candidats inéligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date de l'élection.