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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2021 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public Bibliothèque publique d'information)

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Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement, qui statue dans les huit jours suivants. En cas de maintien de la contestation, celle-ci peut faire l'objet d'une saisine du tribunal administratif.