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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2021 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public Bibliothèque publique d'information)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 2021 relatif à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'Etablissement public Bibliothèque publique d'information)


Peuvent être candidats les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale dans l'établissement à la date du scrutin et justifiant à cette date de douze mois d'ancienneté à la Bibliothèque publique d'information, à l'exception :


- des agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;
- des agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;
- des agents frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral.