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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2021 relatif au concours externe sur épreuves de recrutement dans le corps des commissaires des armées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er décembre 2021 relatif au concours externe sur épreuves de recrutement dans le corps des commissaires des armées)


A l'issue des corrections des épreuves écrites, le président du jury transmet au ministre de la défense la liste des candidats déclarés admissibles. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à l'épreuve de note de synthèse et en cas d'égalité de points obtenus à l'épreuve de note de synthèse, par le nombre de points obtenus à l'épreuve de composition de culture générale.
Les candidats admissibles doivent effectuer une visite d'expertise médicale initiale auprès d'une antenne d'expertise médicale initiale ou d'une antenne médicale désignée par le service de santé des armées.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée à la date du concours, sont autorisés à présenter les épreuves d'admission. Leur admission à l'Ecole des commissaires des armées est subordonnée à la levée des restrictions par les autorités médicales au plus tard le jour de l'entrée en école.
L'inaptitude médicale définitive ne permet pas d'être admis.