Les demandes d'aide juridictionnelle présentées avant le 1er mars 2022 auprès des bureaux d'aide juridictionnelle des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Marseille pour former appel contre un jugement de l'un des tribunaux du ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse défini à l'article 2 sont transmises à celle-ci à moins qu'elles n'aient donné lieu à une décision à cette date.
Pour l'application de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 susvisé, les recours formés avant le 1er mars 2022 contre les décisions des bureaux d'aide juridictionnelle ou les sections placées auprès des tribunaux du ressort de la cour administrative d'appel de Toulouse défini à l'article 2 sont transmis au président de cette cour, à moins qu'ils n'aient donné lieu à une décision avant cette date.